Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-27

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19

Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.

Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.