Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1982 au 09/10/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L752-8

Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 mars 2017

Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 14 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er janvier 1993

Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.

Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.

Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.