Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article D161-8

Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007

Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou leurs représentants ;

2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.