Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/11/2004Abrogé depuis le 23 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R815-74

Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007

Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-24 font l'objet d'un remboursement par le budget général.