Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2017En vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-91

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Créé par Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.