Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L712-10-1

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 24

Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7.


Conformément aux dispositions de l'article 24-VI de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.