Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article R242-16

Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 4 2° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité.

Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois la valeur de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.