Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R138-34

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

Transféré par DÉCRET n°2014-1158 du 9 octobre 2014 - art. 2
Création Décret n°2011-823 du 7 juillet 2011 - art. 1

Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d'action répondant aux conditions définies par l'article L. 138-30, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

L'employeur communique à l'inspection du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'accord conclu, le plan d'action élaboré ou les modifications apportées à ces documents dans le délai imparti. A défaut, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation ainsi que des efforts accomplis en matière de prévention de la pénibilité.

A sa demande, il peut être entendu.