Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2011 au 22/07/2018En vigueur du 29 mai 2011 au 22 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R153-9

Version en vigueur du 01/04/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 273

Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux ou des directeur régionaux ou départementaux des finances publiques et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.