Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/06/2021 au 01/07/2024En vigueur du 12 juin 2021 au 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L634-3-1

Version en vigueur du 06/01/1988 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2017

Création Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.