Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2026Abrogé depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R171-5

Version en vigueur du 29/04/2001 au 19/07/2015Version en vigueur du 29 avril 2001 au 19 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 - art. 1 () JORF 29 avril 2001

Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées simultanément aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole dans les conditions prévues à cet alinéa doivent adresser une demande à chaque caisse ou organisme dont elles relèvent, à une date et selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la détermination de leur activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.

Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes triennales prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation formulée un mois au préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette dénonciation est définitive.