Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/02/2000 au 27/05/2003En vigueur du 27 février 2000 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L165-12

Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2016

Création LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 37

Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article L. 165-11 sans être inscrits sur la liste prévue au même I sont passibles d'une sanction financière.

Cette sanction est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils et auditeurs comptables des organismes d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le montant de cette sanction, fixé en fonction de la gravité du manquement constaté, ne peut excéder le coût total d'achat par l'établissement des produits considérés durant l'année précédant la constatation du manquement. La sanction est notifiée à l'établissement et est recouvrée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2-1 ou L. 174-18, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 162-1-14.