Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article L481-2

Version en vigueur du 20/12/2005 au 25/12/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 25 décembre 2013

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 114-13 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.