Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-95

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.

La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.

Chaque organisme adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.

Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.