Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023En vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-43-5

Version en vigueur du 25/04/2011 au 09/04/2017Version en vigueur du 25 avril 2011 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2011-453 du 22 avril 2011 - art. 2

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 162-43-1, constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-30-2, il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.