Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/10/2007 au 16/12/2021En vigueur du 16 octobre 2007 au 16 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L722-8-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.

L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à l'expiration d'un délai déterminé à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. L'indemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à l'article L. 323-6.

Les modalités d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret.

L'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.