Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001En vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L242-1-1

Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 20

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.