Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/12/2013 au 01/01/2019En vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R161-8-2

Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.

Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.

Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.