Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/07/2008Abrogé depuis le 02 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R211-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés.

Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.

Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.