Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2012 au 10/06/2016En vigueur du 01 janvier 2012 au 10 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D461-25

Version en vigueur du 01/01/2012 au 10/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 10 juin 2016

Modifié par Décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 - art. 5

La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.

Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.

Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.


Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.