Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/1993En vigueur depuis le 01 septembre 1993

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Article D544-2

Version en vigueur du 04/06/2006 au 26/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2006 au 26 avril 2020

Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.