Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/01/2007En vigueur depuis le 12 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-15

Version en vigueur du 28/02/2006 au 01/11/2015Version en vigueur du 28 février 2006 au 01 novembre 2015

Modifié par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006

Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention :

" reconnu réfugié" ;

7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de séjour ;

9° Paragraphe supprimé

10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.