Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 28/08/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 28 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R163-21

Version en vigueur du 01/01/2005 au 28/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 28 août 2020

Modifié par Décret n°2004-1398 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 26 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique, notamment lorsqu'elle propose l'inscription sur ces listes ou l'une de ces listes d'un médicament apportant une amélioration majeure du service médical rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.