Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015En vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L711-7

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1.

Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.