Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R121-2

Version en vigueur du 27/01/2007 au 11/11/2016Version en vigueur du 27 janvier 2007 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 6 () JORF 27 janvier 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.