Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2018En vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R623-8

Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Les prêts hypothécaires mentionnés au 12° de l'article R. 623-3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.