Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013En vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article A932-4-2

Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

I.-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

II.-Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles communiquent également :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

-le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;

-le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;

-le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.

La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.


Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.