Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/09/2005 au 01/07/2010En vigueur du 02 septembre 2005 au 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R167-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.

Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.