Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/04/2011 au 01/02/2014En vigueur du 14 avril 2011 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L432-7

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-4. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.