Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2010En vigueur depuis le 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2

L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.