Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2012 au 31/12/2012En vigueur du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R133-30-2-2

Version en vigueur du 01/01/2012 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

Création Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1

Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 à titre provisoire, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 133-6-8.

Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.

Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les montants sur lesquels elles ont été établies sont pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-6-8.

Lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes relatifs aux déclarations manquantes sont déclarés dans un délai de trois mois suivant la notification mentionnée au troisième alinéa, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation.

Décret n° 2011-1973 du 26 décembre 2011 art 2 : Les dispositions de l'article R133-30-2-2 sont applicables aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2012.