Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016En vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-10-26

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 931-2-2 :

- les avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats ;

- les cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.