Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2024En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L623-7

Version en vigueur du 09/12/2005 au 24/06/2006Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 24 juin 2006

Abrogé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 5° JORF 9 décembre 2005

Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.