Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2008 au 05/04/2017En vigueur du 01 novembre 2008 au 05 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-33-2

Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007 et rectificatif JORF 24 février 2007

Les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-2 et figurant dans la carte ne sont accessibles que :

1° Au titulaire de celle-ci ;

2° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;

3° Aux agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie.