Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/02/2011En vigueur depuis le 20 février 2011

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Article D412-34

Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011

Modifié par Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 4

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.