Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/1993Abrogé depuis le 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L524-6

Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/06/2009Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juin 2009

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4 000 euros.