Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 15/08/1980Abrogé depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D213-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.