Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/2008 au 01/01/2016En vigueur du 27 juillet 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-15

Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2008-732 du 24 juillet 2008 - art. 1

La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.

Toutefois, lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire, en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de la première inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.

L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.