Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2016En vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-12-13

Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 951-16, les institutions de prévoyance ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.