Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 29/08/2007En vigueur du 22 décembre 2006 au 29 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R815-2-1

Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

Création Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 4

En application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L'allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.