Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R135-16-6

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 1

Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, de l'application du 10° de l'article L. 135-2 est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du montant total des journées indemnisées comptabilisées à ce titre au cours de l'année en cause.



Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.



Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre les régimes concernés au prorata du montant des journées indemnisées mentionnées au premier alinéa versé par chacun d'eux.