Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/04/2008En vigueur depuis le 07 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-100

Version en vigueur du 01/11/2006 au 28/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 28 septembre 2017

Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.

Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.