Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/12/2008 au 12/09/2016En vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R139-2

Version en vigueur du 03/12/2008 au 12/09/2016Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1247 du 1er décembre 2008 - art. 1

Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande.

Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.