Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2005 au 31/12/2017En vigueur du 30 décembre 2005 au 31 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R932-4-4

Version en vigueur du 30/12/2005 au 31/12/2017Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 31 décembre 2017

Modifié par Décret n°2005-1712 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les opérations prévues à l'article L. 932-24 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de prélèvements et de taxes, et sur laquelle sont réglées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.

Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 932-24.

Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par la section 10 du chapitre Ier du présent titre.