Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/2004 au 01/01/2014En vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-2

Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 63 () JORF 21 décembre 2004

Les dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 sont versées pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Le montant des dotations annuelles mentionnées aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 est réparti après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre.A défaut d'accord entre les régimes, l'Etat fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations.