Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/1999En vigueur depuis le 01 mars 1999

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Article D611-10

Version en vigueur du 05/05/2007 au 17/04/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 17 avril 2015

Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :

1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux différentes branches et régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 611-2 ;

2° Reçoit quotidiennement des caisses de base et des organismes conventionnés lorsqu'ils sont chargés de leur recouvrement, le produit desdites cotisations, contributions, majorations et pénalités ;

3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;

4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;

5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;

6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;

7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.