Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/03/2007 au 25/07/2022En vigueur du 23 mars 2007 au 25 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D122-5

Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.

La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.