Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026En vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-7

Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 - art. 1

La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.

Les contestations relatives à l'application des articles R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le médecin conseil, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.