Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/06/2011 au 17/02/2013En vigueur du 03 juin 2011 au 17 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R831-7

Version en vigueur du 03/06/2011 au 17/02/2013Version en vigueur du 03 juin 2011 au 17 février 2013

Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4

Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :

1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.