Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R614-2

Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006

Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.